M-35.1, r. 205 - Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec

Texte complet
16. Les Producteurs peuvent, directement ou par l’entremise de l’agent de négociation, lorsque cet agent diffère des Producteurs, négocier les modes de retenue par un marchand de lait ou par quiconque touche le produit d’une vente ou de la disposition du produit visé, de la contribution nécessaire au financement du Plan ou d’une contribution spéciale et sa remise aux Producteurs ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire et sa remise aux Producteurs.
D. 769-82, a. 16; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
16. La Fédération peut, directement ou par l’entremise de l’agent de négociation, lorsque cet agent diffère de la Fédération, négocier les modes de retenue par un marchand de lait ou par quiconque touche le produit d’une vente ou de la disposition du produit visé, de la contribution nécessaire au financement du Plan ou d’une contribution spéciale et sa remise à la Fédération ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire et sa remise à la Fédération.
D. 769-82, a. 16; Décision 3639, a. 4.